J.O. Numéro 108 du 10 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06997

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Arrêté du 28 avril 2000 modifiant l'annexe no 4 à l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire


NOR : EQUS0000594A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - Dans la définition du véhicule d'examen de la catégorie D, énoncée au 3o du paragraphe 1.3.1 de l'annexe à l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, les mots : « d'une largeur de 2,50 mètres » sont remplacés par les mots : « d'une largeur minimale de 2,50 mètres ».

Art. 2. - Les dispositions du sixième tiret du paragraphe 1.3.2 de l'annexe no 4 à l'arrêté du 8 février 1999 susvisé sont remplacées par : « d'une boîte de vitesses mécanique à commande classique ou d'une boîte de vitesses automatique ou assimilée ». Cette dernière configuration est matérialisée par le code 15 ou 78 sur le titre de conduite, en fonction du véhicule d'examen.

Art. 3. - Au verso des pièces no 4 et no 4 bis de l'annexe no 4 à l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, les mots : « frein de secours (4) », figurant respectivement au 2o des points 5 d et 5 e (Vérification des systèmes de freinage), sont supprimés ; le renvoi (4) en bas de page l'est aussi.
Au verso de la pièce no 4 ter de l'annexe no 4 à l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, les mots : « frein de secours (4) », figurant au point 6.2 (Systèmes de freinage. Essais des différents freins), sont supprimés ; le renvoi (4) en bas de page l'est aussi. Le renvoi (5) devient le renvoi (4).

Art. 4. - La première phrase du point 5 d, 2o, du paragraphe 3.6.1 et 5 e, 2o, du paragraphe 3.6.2 (Vérification du fonctionnement des différents freins) des pièces no 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater de l'annexe no 4 à l'arrêté du 8 février 1999 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
« Le candidat effectue, dans l'ordre de son choix, un essai pratique du frein de parcage (véhicule à l'arrêt) et du frein de service. »

Art. 5. - La troisième phrase du paragraphe 3.6.3 (catégorie E C) et du paragraphe 3.6.4 (catégorie E D) des pièces no 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater de l'annexe no 4 à l'arrêté du 8 février 1999 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
« C'est pourquoi il lui sera demandé lors du déroulement de ce test de mettre en service le chronotachygraphe (ce point n'est pas évalué), de répondre à un thème tiré au sort concernant les vérifications avant départ, d'effectuer un dételage, de contrôler la compatibilité du tracteur avec la semi-remorque et de procéder à l'attelage. »

Art. 6. - Dans le thème 1 (Prise en compte de l'ensemble) du paragraphe 3.6.3.1 et du paragraphe 3.6.4.1 des pièces no 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater de l'annexe no 4 à l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, la phrase : « Le candidat doit mettre en service le chronotachygraphe. Ce point n'est pas évalué » est supprimée.

Art. 7. - Au 2o du thème 6 (Systèmes de freinage) du paragraphe 3.6.3.1 des pièces no 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater de l'annexe no 4 à l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, les mots : « - du frein de secours (si le véhicule est muni d'une commande manuelle) » sont supprimés.

Art. 8. - Dans la rubrique « Dételage » du paragraphe 3.6.3.2 des pièces no 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater de l'annexe no 4 à l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, la phrase : « Lorsque le tracteur possède une suspension pneumatique, il n'est pas admis pour le dételage de se servir de celle-ci » est remplacée par la phrase : « Lorsque le tracteur possède une suspension pneumatique, il est admis pour le dételage de se servir de celle-ci ».
Dans la rubrique « Attelage » du paragraphe 3.6.3.2 des pièces no 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater à l'annexe no 4 à l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, la phrase : « Lorsque le tracteur possède une suspension pneumatique, il n'est pas admis pour l'attelage de se servir de celle-ci » est remplacée par la phrase : « Lorsque le tracteur possède une suspension pneumatique, il est admis pour l'attelage de se servir de celle-ci ».

Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 15 mai 2000.

Art. 10. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 2000.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin